C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
11. L’arbitre choisi et rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8. Il ne peut toutefois, pour le délibéré et la rédaction de la sentence, réclamer une rémunération pour un nombre d’heures supérieur à ce que prévoit l’article 4.
Il doit, à cette fin, déclarer au ministre du Travail un tarif de rémunération comprenant le taux horaire qu’il entend réclamer en vertu des articles 2 à 5, le montant des frais, allocations et indemnités visés aux articles 6 à 8 ainsi que les modalités d’application de ce taux horaire et de ces montants.
D. 851-2002, a. 11; D. 1303-2002, a. 1.